M-35.1, r. 239 - Règlement sur les quotas des producteurs d’oeufs de consommation du Québec

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52.2. Lorsqu’un titulaire de quota, l’actionnaire ou le sociétaire d’une personne morale ou d’une société titulaire d’un quota acquiert des actions ou des parts sociales d’une autre personne morale ou d’une autre société titulaire d’un quota, cette acquisition est réputée faite en contravention de l’article 52 sauf si elle est faite entre des personnes visées aux paragraphes 1 et 2 de l’article 52.
Décision 9351, a. 2.